Règlements
Général
NUISANCES (EXTRAITS RÈGLEMENT 273)
ARTICLE 3 – NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d’eau, sauf aux endroits autorisés ou avec l’autorisation expresse de la municipalité, qu’elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
- Véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou immatriculé à des fins de remisage;
- véhicule routier en état apparent de réparation;
- ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes;
- déchets, immondices, rebuts et détritus;
- substances nauséabondes de tout type;
- papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
- branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
- ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
- herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
- cendres et poussières;
- eaux sales;
- débris de construction ou démolition;
- amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
- amoncellements de terre ou de pierre;
- débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres;
- matières fécales;
- fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur;
- carcasses d’animaux morts;
- matériaux susceptibles de constituer un danger d’incendie;
- matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
ARTICLE 4– LA FUMÉE ET LES ODEURS
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles ou les escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l’utilisation normale des propriétés voisines et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou à causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.
ARTICLE 5 – HAUTEUR DU GAZON OU DE L’HERBE
Il est interdit à tout propriétaire d’un terrain vacant, autre qu’un champ cultivé ou en pâturage, d’y laisser pousser du gazon ou de l’herbe à une hauteur de plus de 20 cm.
ARTICLE 6 – PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l’état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
Eau potable
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE VÉHICULE (EXTRAITS RÈGLEMENT 273)
ARTICLE 7– UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour toute autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée à moins de respecter les conditions suivantes :
- Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre impair.
- À la main ou à l’aide d’un tourniquet ou de tout autre dispositif similaire, entre dix-neuf (19) heures et vingt-deux (22) heures.
- À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle électronique, entre minuit et trois (3) heures et entre dix-neuf (19) heures et vingt-deux (22) heures.
Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de son système de gicleurs. Le fait qu’un tel gicleur fonctionne en dehors des heures permises, accidentellement ou non, rend l’occupant responsable de la présente infraction. - L’arrosage extérieur à l’aide d’un contenant d’une capacité maximale de 40 litres est permis en tout temps.
ARTICLE 8– PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d’une propriété peut, sur présentation de facture ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité un permis, sans frais, lui permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article précédent.
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique.
ARTICLE 9- LAVAGE DE VÉHICULES
Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des véhicules à l’aide d’un boyau muni d’une lance ou d’autres dispositifs est permis :
- du lundi au vendredi, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures, les jours pairs de calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre impair;
- les samedis et les dimanches, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures.
Le lavage des véhicules à l’aide d’un contenant est permis en tout temps.
ARTICLE 10– OFFICIERS ET COMMETTANTS MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux officiers et commettants municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE 2 – URGENCE ET PÉNURIE
ARTICLE 11– PÉNURIE D’EAU – AVIS
Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le représentant autorisé de la municipalité peut émettre un avis interdisant l’utilisation extérieure de l’eau potable. Telle interdiction est en vigueur jusqu’à avis contraire.
ARTICLE 12- UTILISATION PROHIBÉE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour toute utilisation extérieure autre que la consommation humaine ou animale lorsqu’un avis tel que prévu à l’article précédent a été émis.
Égouts
Déneigement
Règlement G300 applicable par la Sûreté du Québec – article 25 – dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque
Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches ou tout objet quelconque sur un terrain privé et sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.
Contrôle des animaux
CHIENS OU CHATS ERRANTS :
Lorsque vous avez un chien ou un chat errant sur votre terrain, nous vous demandons de ne pas le nourrir et l’ignorer. Si toutefois, il demeure plus de 24 heures, nous vous demandons de l’attacher et de communiquer avec la SPA Drummond au 1 (855) 472-5700.
ANIMAUX MORTS :
Lorsque vous trouvez un animal mort sur la voie publique, vous pouvez communiquer avec nous ou avec la SPAD afin de faire ramasser la carcasse. Pour ce qui est des routes numérotées, veuillez communiquer avec le Ministère des Transports du Québec au 450-773-6861.
Stationnement (général et descente de bateau)
Le règlement stipule que :
ARTICLE 6- HIVER
Il est interdit de laisser un véhicule stationné dans une rue, pour plus de 15 minutes, entre 01 h 00 et 06 h 00, du 1er novembre au 15 avril. Cette interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier.
*Ce règlement est applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec.
Règlement concernant les événements spéciaux
Règlement relatif au Service de sécurité incendie
Règlement relatif aux règles de régie interne des séances du conseil
Vente de garage
DEUX FINS DE SEMAINES SONT AUTORISÉES DURANT L’ANNÉE:
- La deuxième fin de semaine du mois de juin;
- La deuxième fin de semaine du mois de août.
En aucun cas, la tenue de vente-débarras (vente de garage) ne peut avoir lieu en dehors de ces dates.
CONDITIONS À RESPECTER POUR LA TENUE DE VENTE-DÉBARRAS
- Une vente-débarras ne peut être tenue en d’autres temps qu’entre 8 heures et 17 heures et elle doit s’effectuer à l’extérieur du bâtiment.
- La vente ne peut durer plus de deux jours consécutifs.
- Ne peut être mis en vente des aliments ou des breuvages pendant la vente-débarras.
- Il est interdit d’annoncer par enseigne une vente-débarras ailleurs que sur le terrain où a lieu la vente. Une seule enseigne d’une superficie maximum de 6 pieds carrés est autorisée sur le site. L’enseigne peut être installée au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et devra être enlevée immédiatement après la fin de la vente.
- Aucune vente-débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur le trottoir et sur la rue
- A la fin de la vente, le propriétaire ou le locataire doit nettoyer complètement son terrain.
- La vente-débarras ne doit nuire d’aucune sorte à la visibilité des automobilistes et des piétons.
Quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une amende.
Urbanisme (Règlements de zonage)
NOTE : Les informations qui suivent ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur légale. Dans tous les cas, consultez le Service d’urbanisme pour vous assurer de la légalité de vos projets.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS
Les bâtiments accessoires résidentiels regroupent les remises à jardin (cabanons), les garages et autres constructions accessoires à un usage résidentiel telles les pergolas, les gazebos, etc.
Normes générales
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant non occupé par un bâtiment principal.
Aucun espace habitable ne peut être aménagé au-dessus ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire isolé.
Implantation
Les bâtiments et constructions accessoires ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière des bâtiments principaux. Dans le cas d’un lot de coin, l’implantation doit respecter la marge de recul prévue dans la zone concernée. Dans les zones agricoles, une distance minimale de 8 mètres de la ligne avant doit aussi être respectée.
À moins d’être annexé avec le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 mètres de celui-ci.
Dans le cas d’un bâtiment accessoire détaché, d’une superficie de 11,2 mètres carrés et moins, il doit être maintenu une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
Dans le cas d’un bâtiment accessoire détaché, d’une superficie de plus de 11,2 mètres carrés, il doit être maintenu une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
Dans tous les cas, une distance minimale de 30 cm doit être maintenue entre l’extrémité du toit et toute ligne de propriété.
Superficie
La superficie maximale des bâtiments accessoires détachés est la suivante :
Superficie de terrain | Superficie maximale d’un bâtiment accessoire détaché | Superficie maximale totale des bâtiments accessoires détachés | |
---|---|---|---|
Terrain situé dans la zone agricole (zone verte) | moins de 1 400 m ca | 60 m ca | 100 m ca, sans excéder 10 % de la superficie de terrain |
1 400 m ca à 4 644 m ca | 100 m ca | 140 m ca | |
4 645 m ca et plus | 225 m ca (1) | 225 m ca | |
Terrain situé dans la zone non agricole (zone blanche) | moins de 1 400 m ca | 60 m ca | 100 m ca, sans excéder 10 % de la superficie de terrain |
1 400 m ca et plus | 100 m ca | 140 m ca |
Hauteur
Bâtiment accessoire détaché
Superficie de terrain | Superficie du bâtiment accessoire | Hauteur maximale des murs, mesurée entre le dessous de la corniche et le niveau du sol | Hauteur maximale totale mesurée entre le haut du pignon et le niveau du sol | |
---|---|---|---|---|
Terrain situé dans la zone agricole (zone verte) | moins de 1 400 m ca | — | 3 m | 5,5 m, sans excéder la hauteur de l’habitation |
1 400 m ca et plus | — | — | 7,6 m (note 1) | |
Terrain situé dans la zone non agricole (zone blanche) | moins de 1 400 m ca | — | 3 m | 5,5 m, sans excéder la hauteur de l’habitation |
1 400 m ca et plus | bâtiment accessoire dont la superficie au sol est inférieure à 60 m2 | 3 m | 5,5 m, sans excéder la hauteur de l’habitation | |
bâtiment accessoire dont la superficie au sol est de 60 m2 et plus | 3 m | hauteur obtenue avec un toit dont la pente est, au plus, la même que le toit de l’habitation, sans excéder la hauteur de l’habitation |
Bâtiment annexe
La hauteur maximale d’un bâtiment annexe à l’habitation est celle de l’habitation.
Nombre
Un maximum de deux bâtiments accessoires détachés est permis par terrain.
Un bâtiment accessoire à une piscine (rangement des accessoires de la piscine, abri pour le système de filtration, douche), un bâtiment accessoire à un spa, une pergola, un gazebo, ne sont pas comptabilisés dans le nombre de bâtiments autorisés à condition que leur superficie n’excède pas 10 mètres carrés.
Pente minimale pour le toit d’un bâtiment accessoire
Tout bâtiment accessoire détaché doit avoir un toit pignon (deux ou quatre côtés) ou un toit mansardé avec une pente minimale de 3 dans 12.
Piscines
Implantation
Les piscines (permanentes ou démontables) ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière des bâtiments principaux. Dans le cas d’un lot de coin, l’implantation doit respecter la marge de recul prévue dans la zone concernée.
Toute piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à 1,5 mètre de toute ligne de propriété ainsi que de tout bâtiment principal ou accessoire.
Une piscine ne doit pas empiéter dans une servitude.
Une plateforme surélevée qui donne accès à une piscine doit être à au moins 2 mètres de distance de toute ligne de propriété.
Sécurité
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Néanmoins, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant.
- Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte.
- À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte.
Une enceinte doit :
- Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre.
- Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre.
- Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Néanmoins, un appareil peut être situé à moins de un mètre de la piscine ou de l’enceinte lorsqu’il est installé :
- À l’intérieur d’une enceinte.
- Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil.
- Dans une remise.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau ou d’en sortir.
Pour connaître les normes d’Hydro-Québec concernant l’installation des piscines et des spas, consulter leur site internet.
Clôtures et haies
Implantation
Aucune haie, clôture ou muret ne doit empiéter dans l’emprise de la voie de circulation.
Toute haie, clôture ou muret doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de l’emprise de la voie de circulation. Néanmoins, dans le cas d’une clôture, il est permis d’implanter celle-ci à une distance de 0,25 mètre de l’emprise, lorsque la ligne d’emprise est localisée à une distance minimale de 3 mètres de la bordure de béton ou du pavage lorsqu’il n’y a pas de bordure de béton.
Les murets de soutènement d’une hauteur de plus de 0,6 mètre doivent être dissimulés par une clôture décorative ou des plantations formant un écran végétal.
Une distance minimale de 1,5 mètre doit être conservée entre toute clôture, haie ou muret et une borne-fontaine.
Triangle de visibilité
Sur tout lot de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont les côtés, le long des lignes d’emprise de la rue, doivent avoir une longueur minimale de 7,5 mètres à partir de leur point d’intersection.
À l’intérieur du triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 90 cm de hauteur mesurée par rapport au niveau du centre de la rue, à l’exception d’un poteau, d’un diamètre maximal de 20 cm, servant de support à une enseigne.
Hauteur
Pour les clôtures et les murets aménagés à une distance égale ou inférieure à la marge de recul avant, la hauteur maximale est de 1,2 mètre. Pour un lot de coin, cette hauteur peut être portée à 2 mètres dans l’espace situé au-delà du mur arrière.
Pour les clôtures aménagées au-delà de la marge de recul avant, la hauteur maximale est de 2 mètres.
Pour les murets aménagés au-delà de la marge de recul avant, la hauteur maximale est de 1,2 mètre.
Pour les haies, aucune norme quant à leur hauteur ne s’applique, sauf dans le triangle de visibilité.
Arbres
Abattage d’arbres
Dans les zones du noyau villageois (secteur ancien du village) l’abattage de tout arbre situé dans la cour avant d’une propriété requiert l’autorisation préalable de la municipalité. L’autorisation n’est accordée que dans les cas suivants :
- L’arbre est mort, est endommagé au point d’entraîner sa perte ou est atteint d’une maladie incurable.
- L’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes.
- L’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique.
- L’arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins.
- La coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution d’un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
L’abattage d’arbres dans les cours latérales ou arrière n’est pas réglementé.
Dans la bande riveraine des cours d’eau, seuls les arbres morts, malades ou endommagés peuvent être abattus.
L’abattage d’arbres dans les boisés est également assujetti au règlement régional de la MRC des Maskoutains relatif à la protection des boisés.
Restrictions applicables à certaines espèces
La plantation des arbres suivants :
- peuplier faux-tremble;
- peuplier blanc;
- peuplier de Lombardie;
- peuplier du Canada;
- saule;
- érable argenté;
- orme américain.
est interdite à moins de 15 mètres :
- de toute ligne de propriété;
- de tout bâtiment;
- de toute fosse septique et champ d’épuration;
- de tout puits;
- de toute infrastructure d’alimentation en eau potable ou d’élimination des eaux usées ou pluviales.
Abri d’auto temporaire
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- L’abri est autorisé du 15 octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé.
- Il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot.
- L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement.
- L’abri doit être situé à au moins :
- 2 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir;
- 2 mètres des limites d’un fossé.
- La hauteur maximale permise est de 3 mètres.
- L’abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 42 mètres carrés.
- L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité.
- Les éléments de charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire ou en bois et doivent avoir une capacité portante suffisante pour résister aux intempéries;
- Un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain est autorisé, sauf pour les habitations multifamiliales où un abri par logement est permis.
- Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en toile d’une résistance reconnue.
Protection des rives de cours d’eau
Autorisation
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet, au préalable, d’un certificat d’autorisation de la municipalité. Dans certaines situations il peut également être requis d’obtenir l’autorisation d’autres organismes gouvernementaux.
La bande riveraine : un milieu à protéger
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau. Sa largeur varie de 10 à 15 mètres, selon la pente.
Règle générale, dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. L’objectif est de conserver ou redonner à la rive son caractère naturel. Néanmoins, certaines interventions sont autorisées, sous réserve de respecter des conditions bien précises. Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec le Service d’urbanisme.
Stabilisation de la rive
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, certains ouvrages ou travaux de stabilisation végétale ou mécanique peuvent être réalisés, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend de plusieurs facteurs : pente, nature du sol, ampleur de l’érosion, etc. Il est préférable de faire appel à un spécialiste pour la planification et l’exécution de travaux de stabilisation.
Usages commerciaux complémentaires à un usage résidentiel
La réglementation municipale permet, sous certaines conditions, d’utiliser une partie de la résidence pour y exercer une activité à caractère commercial. Les activités autorisées sont les suivantes :
- location d’au plus deux chambres;
- bureaux d’affaires et professionnels;
- services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les services de couturière, les studios de photographie. Sont exclus tous les services de réparation ou d’entretien;
- services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d’acupuncteurs;
- écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues;
- services de garde en milieu familial;
- services de traiteurs, sans comptoir de vente sur place;
- services de toilettage pour animaux;
- ateliers d’artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la création d’objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d’art;
- micro-entreprises liées à la fabrication de produits agroalimentaires.
Plusieurs conditions doivent être respectées afin de s’assurer que l’activité n’occasionnera pas de nuisance au voisinage. Parmi celles-ci on retrouve les suivantes :
- L’usage complémentaire doit être exercé dans une partie du bâtiment principal, c’est-à-dire l’habitation et le garage annexe, s’il y a lieu. Néanmoins, dans les zones agricoles, les ateliers d’artisans et les micro-entreprises de fabrication de produits agroalimentaires peuvent être localisées dans un bâtiment accessoire.
- Il doit s’agir d’une habitation unifamiliale. Cependant, les services de garde en milieu familial sont autorisés dans tous les types d’habitations.
- Règle générale, la superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’étage où est exercé l’usage complémentaire, sans dépasser 40 mètres carrés. Néanmoins, pour un service de garde en milieu familial, aucune norme sur la superficie maximale ne s’applique.
- L’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de l’habitation seulement, avec l’aide d’au plus une autre personne.
- Aucun produit provenant de l’extérieur n’est vendu ou offert en vente sur place.
- Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n’est autorisée.
- Une seule enseigne est autorisée. Règle générale, la superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 0,4 mètre carré.
L’exercice d’un usage complémentaire nécessite l’autorisation préalable de la municipalité. Dans la zone agricole, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole est également requise.
Accès au terrain
Nombre d’accès
Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont le frontage est de 15 mètres ou moins. Si le terrain fait plus de 15 mètres de frontage, le nombre maximal d’accès est de deux.
Largeur des accès
Dans le cas d’un usage résidentiel, la largeur maximale d’un accès est de 7,5 mètres.
La largeur maximale d’un accès pour un usage autre que résidentiel est de 10 mètres pour les propriétés situées dans le périmètre d’urbanisation (noyau urbain) et 12,5 mètres pour les propriétés situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.
Accès en milieu urbain
En milieu urbain, l’aménagement ou la modification d’un accès ne requiert pas l’émission d’un permis. La municipalité doit cependant être avisée avant de faire procéder aux travaux.
Règle générale la coupe de bordure de béton est faite par une entreprise spécialisée. Dans tous les cas, les travaux sont aux frais du propriétaire.
Accès en milieu rural
En milieu rural, l’aménagement ou la modification d’un accès nécessite l’obtention préalable d’un permis auprès de la municipalité.
Le tuyau installé dans le fossé doit avoir un diamètre minimale de 45 centimètres. Un diamètre plus grand peut être requis, selon le volume d’écoulement de l’eau.
Les matériaux autorisés pour le tuyau sont : la tôle ondulée galvanisée, le tuyau de béton armé et le polyéthylène. Dans tous les cas la paroi intérieur du tuyau doit être lisse.
Fermeture de fossé sur une longueur excédentaire
Il est permis de fermer le fossé sur une longueur excédentaire à celle requise pour l’accès. La longueur maximale de fossé pouvant être rempli est de 50 mètres, incluant l’entrée d’accès. Une ouverture de 2 mètres doit être laissée à chaque extrémité du ponceau afin de permettre son inspection et son nettoyage.
Ces travaux nécessitent l’obtention d’un permis auprès de la municipalité.
Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques
Boîtes aux lettres
Colportage
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-PIE
Adopté le 7 mars 2023 et en vigueur depuis le 9 mars 2023
RÈGLEMENT NUMÉRO 264 RELATIF AU COLPORTAGE
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 460, paragraphes 6 et 10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Pie (ci-après appelée : « La Ville ») de réglementer en matière de sollicitation de porte à porte pour assurer, sur son territoire, la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance spéciale du conseil tenue le 7 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
En conséquence, le conseil décrète ce qui suit :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Champ d’application
Le présent règlement s’applique à toute personne réalisant des activités de colportage sur le territoire de la municipalité.
Article 3. Définitions
Aux fins d’interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte n’indique un sens différent et qu’ils soient incompatibles à une disposition du présent règlement :
3.1 Activité de colportage : Action de solliciter une autre personne à son domicile afin, notamment, de vendre une marchandise ou d’offrir un service ou de solliciter un don.
3.2 Colporter : Sans en avoir été requis, solliciter une autre personne à son domicile afin, notamment, de vendre une marchandise ou d’offrir un service ou de solliciter un don.
3.3 Colporteur : Toute personne qui sollicite de porte à porte les résidants de la municipalité afin, notamment, de vendre une marchandise ou d’offrir un service ou de solliciter un don.
3.4 Fonctionnaire désigné : Toute personne désignée par résolution du conseil municipal pour l’application de tout ou partie du présent règlement.
3.5 Lois : Désigne les lois du Canada et du Québec, les règlements adoptés suivant les dispositions desdites lois et les règlements municipaux de la Ville.
3.6 Permis : Désigne le document dûment signé et délivré par la greffière ou l’assistante-greffière de la Ville de Saint-Pie.
3.7 Personne : Outre la personne physique, comprend les corporations, les sociétés ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 4. Personnes responsables de l’application du présent règlement
Le fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal et les agents de la paix sont chargés de l’application de tout ou partie du présent règlement.
Article 5. Interdiction de colporter
Il est interdit à toute personne de colporter sur le territoire de la Ville sans permis.
Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes qui colportent des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux.
Article 6. Interdiction relative à la protection incendie
Il est interdit à toute personne de colporter sur le territoire de la Ville dans le but d’offrir des services et/ou de vendre des objets ou équipements reliés à la protection incendie.
Article 7. Interdiction d’entrer à l’intérieur
Toute activité de colportage demandant que le colporteur sollicite la visite de l’intérieur d’un immeuble est interdite.
Article 8. Circulaires
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables sur les voies publiques ou dans les endroits publics.
Le paragraphe précédant ne peut être interprété comme interdisant de laisser ces objets à l’extérieur des maisons ou édifices publics.
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables dans les rues et places publiques de façon à ce que ces objets soient distribués sur les pare-brise de véhicules.
Article 9. Conditions d’obtention d’un permis
Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit :
a) En faire la demande par écrit, sur le formulaire fourni à cet effet, en fournissant les renseignements suivants :
i. le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
ii. la nature de l’activité de colportage pour laquelle un permis est demandé;
iii. le ou les endroits dans la municipalité où l’activité de colportage sera exercée;
iv. les jours et heures durant lesquels l’activité ou le commerce sera exercé;
v. le cas échéant, la période de temps durant laquelle l’activité de colportage ou le commerce sera exercé;
vi. s’il agit au bénéfice d’un organisme ou d’une personne physique ou morale, le nom et l’adresse de cet organisme ou personne;
b) Fournir, le cas échéant, le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur;
c) Fournir une copie des statuts constitutifs, des lettres patentes, du contrat de société ou de la déclaration d’immatriculation ou une lettre du directeur de la maison d’enseignement reconnue par le ministère de l’Éducation, spécifiant que le colportage est fait par les étudiants dans le but de financer des activités scolaires ou parascolaires;
d) Fournir, le cas échéant, la description et le numéro de la plaque minéralogique du ou des véhicules routiers utilisés pour colporter;
e) Signer le formulaire;
f) Payer les frais de 200 $ pour son émission.
Le fonctionnaire désigné doit, dans les 20 jours qui suivent la date de réception de la demande, délivrer le permis ou informer le requérant des motifs pour lesquels il ne peut l’émettre.
Article 10. Obligation d’obtenir un permis pour un organisme
Tout organisme ou corporation à but non lucratif doit, pour colporter dans la municipalité, obtenir, et ce sans frais, un permis de colporter. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association à but non lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d’autres associations telles que les scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures lorsque ces activités scolaires ou associatives sont situées sur le territoire de la municipalité.
Article 11. Conditions d’obtention d’un permis pour un organisme
Le permis de colporter est délivré aux organismes, corporations, associations ou écoles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a. Le requérant doit faire une demande de permis sur le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis;
b. Le requérant doit être un organisme à but non lucratif poursuivant des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses ou une école primaire ou secondaire;
c. Le requérant doit œuvrer sur le territoire de la municipalité ou être un organisme reconnu œuvrant au niveau régional, provincial, national ou international;
d. Tout colportage pour et au nom d’un organisme doit être fait par des personnes qui agissent bénévolement.
Article 12. Validité du permis
La période de validité du permis est déterminée lors de l’émission du permis et inscrite sur ledit permis.
Tout permis accordé en vertu du présent règlement, à moins qu’il ne soit révoqué, demeure en vigueur pendant une période maximale de 30 jours, débutant à compter de la date d’émission du permis. Ledit permis pourra être renouvelé, à l’expiration de ce délai, aux conditions prévues à l’article 8 du présent règlement.
Toute personne à qui un permis a été accordé ou devrait être accordé suivant les dispositions du présent règlement doit se conformer en tout temps aux lois sous peine de voir son permis révoqué.
Article 13. Transférabilité du permis
Le permis n’est pas transférable.
Article 14. Propriété et perte du permis
Tout permis émis en vertu du présent règlement n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, il n’est pas transférable. La période y est mentionnée et l’activité y est indiquée.
En cas de perte ou destruction du permis, la greffière ou l’assistante-greffière peut le remplacer moyennant le paiement d’un montant de dix dollars (10 $). Aucun détenteur d’un permis émis en vertu du présent règlement ne doit se servir d’un permis autre que celui qui lui a été délivré par la greffière ou l’assistante-greffière.
Article 15. Port du permis
Le permis doit être porté visiblement par le colporteur et doit être remis, pour examen, à un agent de la paix ou au fonctionnaire responsable qui en fait la demande; il est du devoir de cette personne de porter le permis ou une copie conforme de celui-ci sur sa personne de manière qu’il soit en évidence et que le public puisse le voir.
Article 16. Heures de colportage
La sollicitation de porte à porte par les détenteurs d’un permis est interdite entre 18 h 00 et 10 h 00, du lundi au vendredi, et en tout temps, les samedi et dimanche.
La sollicitation de porte à porte par les détenteurs d’un permis pour organisme est interdite entre 20 h 00 et 10 h 00, du lundi au dimanche.
Article 17. Partage des compétences
Le ou les fonctionnaires désignés de la Ville et les agents de la paix sont autorisés à émettre des constats d’infraction concernant les dispositions 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du présent règlement.
Article 18. Fausses informations ou représentations
Il est interdit à tout colporteur, détenteur de permis ou non, d’alléguer, de prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la Ville ou que la Ville cautionne ses activités de colportage ou d’emprunter ou d’utiliser le nom de la Ville pour se présenter ou d’utiliser des vêtements ou des marques matérielles distinctives pouvant laisser croire qu’il est un employé de la Ville.
Article 19. Sanctions et infractions
Toute personne qui contrevient à l’un des articles du présent règlement commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, en plus des frais, d’une amende de deux cent cinquante dollars (250 $) lorsqu’il s’agit d’une personne physique et de trois cents dollars (300 $) lorsqu’il s’agit d’une personne morale, et en cas de récidive, ces montants seront portés au double.
Article 20. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.